Crimes et délits contre les personnes
- Meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d’un viol ou de tortures ou d’actes de barbarie(art. 222‐23 et 222‐26 du Code pénal)
- Agression ou atteintes sexuelles (art. 222‐27 à 222‐29 et 227‐25 à 227‐27 du Code pénal)
- Proxénétisme à l’égard d’un mineur (art. 225‐7‐1° du Code pénal)
- Recours à la prostitution d’un mineur (art. 225‐12‐1 à 225‐12‐3 du Code pénal)
- Corruption de mineur (art. 227‐22 du Code pénal)
- Propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans par un majeur (art. 227‐22‐1 du Code pénal)
- Fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’un mineur à caractère pornographique (art. 227‐23 du Code pénal)
- Fabrication, transport ou diffusion d’un message violent ou pornographique susceptible d’être vu par un mineur (art. 227‐24 du Code pénal)
- Mise en péril d’un mineur (art. 227‐18 à 227‐21 du Code pénal)
- Exhibition sexuelle (art. 222‐32 du Code pénal)
- Meurtres et assassinats (art. 221‐1 à 221‐5 du Code pénal)
- Tortures et actes de barbarie (art. 222‐1 à 222‐6‐2 du Code pénal)
- Violences volontaires (art. 222‐7 à 222‐16‐1 du Code pénal)
- Menaces d’atteinte aux personnes (art. 222‐17 et 222‐18 du Code pénal)
- Trafic de stupéfiants (art. 222‐34 à 222‐40 du Code pénal)
- Atteintes aux libertés de la personne (enlèvement et séquestration et détournement d’un moyen de transport (art. 224‐1 à 224‐8 du Code pénal)
- Traite des êtres humains (art. 225‐4‐1 à 225‐4‐du Code pénal)
- Proxénétisme (art. 225‐5 à 225‐10 du Code pénal)
- Exploitation de la mendicité (art. 225‐12‐5 à 225‐12‐7 du Code pénal)
Crimes et délits contre les biens
- Vols (art. 311‐1 à 311‐13 du Code pénal)
- Extorsions (art. 312‐1 à 312‐9 du Code pénal)
- Escroqueries (art. 313‐2 du Code pénal)
- Destructions, dégradations, détériorations et menaces d’atteintes aux biens (art. 322‐1 à 322‐14 du Code pénal)
Autres crimes et délits
- Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (art. 410‐1 à 413‐12 du Code pénal)
- Actes de terrorisme (art. 421‐1 à 421‐4 du Code pénal)
- Fausse monnaie (art. 442‐1 à 442‐5 du Code pénal)
- Association de malfaiteurs (art. 450‐1 du Code pénal)