Taper une perquise nocturne : c’est possible !
Taper une perquise nocturne : c’est possible !

Taper une perquise nocturne : c’est possible !

L’absence de motivation en droit et en fait, au vu de l’urgence, d’une perquisition réalisée dans un local d’habitation en dehors des heures légales fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. La durée d’une écoute doit s’apprécier au regard de la ligne téléphonique interceptée et non de la personne qui en est titulaire.

La chambre criminelle a apporté quelques précisions quant aux enquêtes et instructions liées à la criminalité organisée dans un arrêt du 8 juillet 2015.

Des horaires de perquisitions étendus …

Par cet arrêt, la Cour de Cassation a annulé les ordonnances qui autorisaient  les perquisitions dans les locaux d’habitation en dehors des heures légales soit avant 6h et après 21h (article 59 du CPP).

L’article 706-89 du CPP permettaient de procéder à des perquisitions en dehors des heures légales dans le cadre de la criminalité organisée associée  au cas de flagrance et d’information judiciaire. Cet article était alors tempéré par les articles 706-81 et 706-92 du CPP , spécifiant que toute perquisitions dans le cadre de l’article 706-89 se devait  « d’être  spécialement motivé, en droit et en fait, au vu de l’urgence  » et dans le respect des conditions prévues de l’ article 706-91, qui limite ce type d’intervention à des situations bien définies : l’absence d’une telle motivation était alors considérée par la loi comme une atteinte à la vie privée  faisant « nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée« .

 

Une géolocalisation infinie ?

Aucune loi n’avait été promulguée avant le 28 mars 2014 ( Loi n°2014-372). Aussi toute géolocalisation ordonnée antérieurement se devait d’être autorisée par le Procureur de la République et proportionnelle au but poursuivi. Accordée  « par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs. A l’issue de ce délai, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. »

Ainsi, elle peut être autorisée pour une durée de 15 jours, renouvelable pour un mois. La durée des écoutes ne doit pas excéder 2 mois au total.

L’écoute téléphonique ne prend pas en compte la personne, mais les lignes écoutées . Ainsi, la géolocalisation peut s’étendre sur une période supérieure à 2 mois, si l’on cumule la durée des écoutes sur différentes lignes. Aucune durée maximale d’écoute d’une ligne  téléphonique n’est spécifiée dans l’ article 100-3, bien au contraire, cet article  du CPP donne la latitude de prolonger indéfiniment l’écoute dans le cas d’une criminalité organisée.

Post source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030869124&fastReqId=670648414&fastPos=1 ; http://www.chicagonow.com/my-kind-of-old-town/files/2015/07/police-knock-on-door.jpg http://i.tmgrup.com.tr/dailysabah/2014/12/12/HaberDetay/1418379658504.jpg

Related posts

Leave a Reply